J.O. 154 du 5 juillet 2006
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Arrêté du 12 juin 2006 relatif au régime de déclaration préalable des manifestations commerciales
NOR : PMEA0620052A
Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 720-5 et L. 762-1 à L. 762-3 ;
Vu le décret no 2006-85 du 27 janvier 2006 relatif au régime de déclaration préalable des manifestations commerciales,
Arrête :
Article 1
Pour l'application du présent arrêté, les données déclarées doivent être conformes aux définitions suivantes :
1° Est considérée comme session précédente de la même manifestation celle qui n'a pas fait l'objet de modifications substantielles affectant la liste des produits ou services présentés, le nombre de visiteurs attendus et ayant la même localisation.
2° Est considérée comme surface nette occupée par la manifestation la surface payée ou gratuite, couverte ou à l'air libre, occupée par les exposants et portée au contrat, ainsi que la surface consacrée à des présentations ou animations en relation avec le thème de la manifestation, à l'exclusion des surfaces de circulation, d'entreposage ou de bureau à vocation administrative dont l'accès est réservé au seul personnel des exposants.
3° Est considérée comme exposant la personne remplissant les conditions suivantes :
- exposant principal : personne physique ou morale qui contracte directement avec l'organisateur d'une manifestation commerciale et présente sur son stand ses propres produits ou services par l'intermédiaire de son propre personnel ;
- coexposant : personne physique ou morale qui, au sein d'une surface d'exposition dédiée à une pluralité d'exposants, occupe son propre espace sous sa propre enseigne et présente ses propres produits ou services par l'intermédiaire de son propre personnel.
4° Est considéré comme exposant étranger, ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, l'exposant dont le contrat avec l'organisateur mentionne une adresse située dans cet Etat ou ce pays ou, à défaut, fournit à l'organisateur une attestation sur l'honneur de sa nationalité.
5° Est considérée comme visiteur la personne physique qui accède à la manifestation commerciale au cours de ses heures officielles d'ouverture en présentant au contrôle soit un ticket ou une carte justifiant de son paiement, soit une carte d'invitation munie d'un talon de contrôle numéroté, et ce quel que soit le nombre de ses visites à la manifestation.
Un journaliste est comptabilisé comme un visiteur. Le personnel du parc d'exposition, de l'organisateur de la manifestation, des exposants et de leurs prestataires de service n'est pas comptabilisé comme visiteur.
6° Est considérée comme visiteur professionnel la personne physique qui visite la manifestation commerciale pour des motifs liés à son activité professionnelle.
7° Est considéré comme visiteur étranger le visiteur dont l'adresse de résidence est située dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers.
8° Le nombre de visites, dites « entrées visiteurs », est le nombre total d'admissions de visiteurs à une manifestation au cours de ses heures officielles d'ouverture.
9° Est considérée comme revisite une visite additionnelle d'un visiteur, après la première, pouvant être vérifiée, dés lors qu'elle est effectuée un jour différent de la première.
10° La fréquentation est le nombre d'entrées journalières sur le site de la manifestation au cours de ses jours officiels d'ouverture.Article 2
La demande d'enregistrement d'un parc d'exposition prévue à l'article 1er du décret du 27 janvier 2006 susvisé, transmise en deux exemplaires, est conforme à l'annexe 1 du présent arrêté.
Elle comprend, en outre :
1° Un plan du parc et de ses installations fixes et permanentes ;
2° Dans l'hypothèse où, au sein de la surface close, se tiennent des activités permanentes autres que celles de parc d'exposition : une fiche précisant la nature de ces activités, les surfaces occupées et le nombre de personnes occupées à temps plein par ces activités.
Le récépissé d'enregistrement du parc transmis par le préfet, prévu à l'article 1er du décret du 27 janvier 2006 susvisé, est conforme à l'annexe 7 du présent arrêté.
En cas de modification des éléments de la demande initiale d'enregistrement, son exploitant en fait sans délai déclaration au préfet. Le récépissé d'enregistrement modificatif transmis par le préfet est conforme à l'annexe 8 du présent arrêté.Article 3
La déclaration du programme de manifestations se tenant dans un parc d'exposition enregistré, prévue à l'article 3 du décret du 27 janvier 2006 susvisé, établie à partir des éléments recueillis auprès des organisateurs desdites manifestations et transmise en deux exemplaires, est conforme à l'annexe 2 du présent arrêté.
Les caractéristiques chiffrées relatives à la dernière session, portant sur la surface nette de la manifestation, le nombre d'exposants, le nombre de visites, la fréquentation ainsi que, s'agissant des salons professionnels tels que définis à l'article L. 762-2 du code de commerce, le nombre de visiteurs, sont certifiées par un organisme visé à l'article 9 du présent arrêté.
Les caractéristiques chiffrées relatives à la dernière session, certifiées par un organisme visé à l'article 9 du présent arrêté, portant sur le nombre de visiteurs professionnels, le nombre et la surface nette occupée par les exposants étrangers et le nombre de visiteurs étrangers sont fournies à titre facultatif par le déclarant.
Par dérogation, lorsque la surface nette de la manifestation est inférieure à 1 000 mètres carrés, la certification de ses caractéristiques chiffrées peut être réalisée par l'exploitant du parc qui l'accueille.
Dans l'hypothèse où la manifestation se tient pour la première fois dans le parc d'exposition considéré, ses caractéristiques chiffrées sont données sous forme d'estimations.
Le récépissé de déclaration, transmis par le préfet, prévu à l'article 3 du décret du 27 janvier 2006 susvisé, est conforme à l'annexe 9 du présent arrêté.
La déclaration modificative du programme de manifestations se tenant dans un parc d'exposition enregistré, établie à partir des éléments recueillis auprès des organisateurs desdites manifestations et transmise en deux exemplaires, est conforme à l'annexe 3 du présent arrêté. S'agissant des modifications apportées à une manifestation déclarée dans le programme initial, seules la dénomination initiale de la manifestation et les caractéristiques modifiées sont déclarées. Le récépissé de déclaration modificative, transmis par le préfet, est conforme à l'annexe 10 du présent arrêté.Article 4
La déclaration prévue à l'article 4 du décret du 27 janvier 2006 susvisé, transmise en deux exemplaires, est conforme, selon le cas, à l'annexe 4 ou à l'annexe 5 du présent arrêté.
Le récépissé de déclaration transmis par le préfet, prévu à l'article 4 du décret du 27 janvier 2006 susvisé, est conforme à l'annexe 11 du présent arrêté.
Les caractéristiques chiffrées déclarées obéissent aux obligations de fourniture et de certification énoncées à l'article 3 du présent arrêté.
La déclaration modificative des caractéristiques d'un salon professionnel se tenant hors d'un parc d'exposition enregistré est conforme à l'annexe 6 du présent arrêté. Seules la dénomination initiale de la manifestation, la date du récépissé de déclaration initiale et les caractéristiques modifiées sont déclarées. Le récépissé de déclaration modificative, transmis par le préfet, est conforme à l'annexe 12 du présent arrêté.Article 5
Le récépissé de déclaration du programme annuel, prévu à l'article 3 du décret du 27 janvier 2006 susvisé, est affiché dès réception par l'exploitant du parc à l'entrée principale de celui-ci et de façon à ce qu'il soit librement accessible au public jusqu'au 31 décembre de l'exercice auquel il se rapporte.
Il en est de même des récépissés des déclarations modificatives du programme annuel.
L'organisateur d'un salon professionnel qui a déclaré sa manifestation en application de l'article L. 762-2 du code de commerce affiche pendant toute la durée de ladite manifestation, à l'entrée principale de celle-ci et de façon à ce qu'elles soient librement accessibles au public, les copies de la déclaration, du récépissé de déclaration et, le cas échéant, du récépissé de déclaration modificative.Article 6
Copie des récépissés de déclarations prévues aux articles 3 et 4 du décret du 27 janvier 2006 susvisé est adressée par le préfet à la chambre de commerce et d'industrie dans le ressort de laquelle doit se tenir la manifestation.Article 7
Dès transmission du récépissé de déclaration au responsable du parc d'exposition ou à l'organisateur du salon professionnel se tenant en dehors d'un parc d'exposition, le préfet communique au ministre chargé du commerce le second exemplaire des déclarations prévues aux articles 3 et 4 du décret du 27 janvier 2006 susvisé et, le cas échéant, des déclarations modificatives.Article 8
Les déclarations prévues aux articles 3 et 4 du décret du 27 janvier 2006 susvisé peuvent être effectuées par voie électronique par l'intermédiaire du site internet public du ministère chargé du commerce.
Il est accusé réception de ces déclarations par la même voie.
Cette déclaration par voie électronique donne également lieu à délivrance des récépissés prévus aux articles 3 et 4 du décret du 27 janvier 2006 susvisé.Article 9
La certification des caractéristiques chiffrées soumises à déclaration d'une manifestation commerciale est effectuée par un organisme agréé par arrêté du ministre chargé du commerce.
L'agrément est accordé à tout organisme remplissant les obligations prévues au cahier des charges figurant à l'annexe 13 du présent arrêté.
L'agrément est accordé pour une durée de sept ans.
En cas de non-respect du cahier des charges susvisé, l'agrément peut être retiré par arrêté du ministre chargé du commerce.Article 10
I. - L'arrêté du 10 janvier 2001 relatif aux manifestations commerciales est abrogé.
II. - Les parcs d'exposition et les organisateurs de salons professionnels se tenant à l'extérieur d'un parc d'exposition enregistré sont dispensés de la fourniture des caractéristiques chiffrées relatives aux sessions précédentes s'étant tenues avant la publication du présent arrêté, à moins qu'elles aient fait l'objet d'une certification par un organisme agréé par arrêté du ministre chargé du commerce.
III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 9, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la publication du présent arrêté, un agrément temporaire peut être accordé à un expert-comptable aux fins de certifier les caractéristiques chiffrées soumises à déclaration d'une manifestation commerciale. Dans cette hypothèse, la certification consiste en un contrôle de premier niveau des caractéristiques chiffrées, tel que défini au cahier des charges annexé au présent arrêté.
Cet agrément est accordé par décision du directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales, pour une durée d'un an non renouvelable, à tout expert-comptable n'exerçant aucune autre fonction auprès de l'organisateur de ladite manifestation.
IV. - Les agréments accordés aux organismes ayant pour objet la certification des caractéristiques chiffrées d'une manifestation commerciale antérieurement à la publication du présent arrêté demeurent valables jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de ladite publication.Article 11
Le directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juin 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du commerce, de l'artisanat,
des services et des professions libérales,
J.-C. Martin
A N N E X E 1
FORMULAIRE DE DEMANDE D'ENREGISTREMENT
D'UN PARC D'EXPOSITION
(Art. L. 762-1 du code de commerce
et art. 1er du décret no 2006-85 du 27 janvier 2006)
Identification du parc d'exposition
Dénomination (2) :
Sigle (1) (2) :
Adresse (2) :
Code postal (2) : Ville (2) :
Identification de l'exploitant
Raison sociale ou nom, prénom(s) (si personne physique) (2) :
Sigle (1) (2) :
Numéro d'identification SIRET (2) :
Adresse (2) :
Code postal (2) : Ville (2) :
Téléphone (2) : Télécopie (2) :
Mél (1) (2) : Adresse de site internet (1) (2) :
Caractéristiques du parc
Nom, prénom(s) du responsable de la gestion :
Téléphone : Téléphone portable (1) :
Mél (1) :
Nom, prénom(s) du responsable de la sécurité (1) :
Téléphone (1) : Téléphone portable (1) :
Mél (1) :
Surface totale (2) :
Surface des installations destinées à accueillir les manifestations commerciales (2) :
Surface des aires de stationnement (2) :
Effectifs permanents employés sur le site :
Effectifs permanents affectés à la sécurité :
Références du dernier procès-verbal délivré par la commission de sécurité :
J'atteste sur l'honneur que le parc d'exposition :
- ne constitue pas une surface soumise à autorisation d'exploitation commerciale telle que prévue à l'article L. 720-5 du code de commerce ;
- constitue un ensemble immobilier clos indépendant sans accès direct et privatif vers un autre parc d'exposition.
Date : Signature
(1) Donnée facultative. (2) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.
A N N E X E 2
FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'UN PROGRAMME DE MANIFESTATIONS COMMERCIALES SE TENANT DANS UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ
(Art. L. 762-1 du code de commerce
et art. 3 du décret no 2006-85 du 27 janvier 2006)
Identification du parc d'exposition
accueillant le programme de manifestations
Dénomination (4) :
Adresse (4) :
Numéro d'enregistrement du parc :
Identification de la manifestation no 1
Première session de la manifestation/Nouvelle session
d'une manifestation (2)
Dénomination (4) :
Sigle (1) (4) :
Adresse de site internet (1) (4) :
Catégorie (2) (4) (5) :
- salon professionnel ;
- salon ouvert au public ;
- foire.
Jour d'ouverture au public (4) :
Jour de fermeture au public (4) :
Précision éventuelle sur les dates :
Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :
- accès gratuit ;
- titre payant ;
- carte d'invitation.
Secteur d'activité (4) :
Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite « nomenclature » (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article 2 du décret du 27 janvier 2006 susvisé) (4) :
Caractéristiques chiffrées de la manifestation
(estimations pour les nouvelles manifestations,
chiffres certifiés pour la dernière session)
Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :
Fréquentation (3) :
Nombre d'exposants (3) (4) :
Nombre de visites (3) (4) :
Nombre de visiteurs (pour les salons professionnels) (3) (4) :
Nombre de visiteurs professionnels (1) (3) (4) :
Dont nombre de visiteurs étrangers (1) (3) (4) :
Nombre d'exposants étrangers (1) (3) (4) :
Surface nette occupée par les exposants étrangers (1) (3) (4) :
Dénomination de l'organisme de certification (4) :
Numéro SIRET :
Adresse :
Code postal : Ville :
Organisateur de la manifestation
(si différent de l'exploitant du parc d'exposition
accueillant la manifestation)
Raison sociale ou nom, prénom(s) (si personne physique) (4) :
Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :
Adresse (4) :
Code postal (4) : Ville (4) :
Téléphone (4) : Télécopie (4) :
Mél (1) (4) :
Adresse de site internet (1) (4) :
Responsable de la manifestation
(si différent de l'organisateur)
Nom, prénom(s) :
Fonction :
Téléphone : Téléphone portable (1) :
Mél (1) :
(1) Donnée facultative. (2) Rayer les mentions inutiles. (3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article 1er de l'arrêté du 12 juin 2006. (4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce. (5) La définition de ces catégories figure à l'article 2 du décret du 27 janvier 2006 susvisé. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.
Identification de la manifestation no 2
Première session de la manifestation/Nouvelle session
d'une manifestation (2)
Dénomination (4) :
Sigle (1) (4) :
Adresse de site internet (1) (4) :
Catégorie (2) (4) (5) :
- salon professionnel ;
- salon ouvert au public ;
- foire.
Jour d'ouverture au public (4) :
Jour de fermeture au public (4) :
Précision éventuelle sur les dates :
Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :
- accès gratuit ;
- titre payant ;
- carte d'invitation.
Secteur d'activité (4) :
Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite « nomenclature » (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article 2 du décret du 27 janvier 2006 susvisé) (4) :
Caractéristiques chiffrées de la manifestation
(estimations pour les nouvelles manifestations,
chiffres certifiés pour la dernière session)
Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :
Fréquentation (3) :
Nombre d'exposants (3) (4) :
Nombre de visites (3) (4) :
Nombre de visiteurs (pour les salons professionnels) (3) (4) :
Nombre de visiteurs professionnels (1) (3) (4) :
Dont nombre de visiteurs étrangers (1) (3) (4) :
Nombre d'exposants étrangers (1) (3) (4) :
Surface nette occupée par les exposants étrangers (1) (3) (4) :
Dénomination de l'organisme de certification (4) :
Numéro SIRET :
Adresse :
Code postal : Ville :
Organisateur de la manifestation
(si différent de l'exploitant du parc d'exposition
accueillant la manifestation)
Raison sociale ou nom, prénom(s) (si personne physique) (4) :
Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :
Adresse (4) :
Code postal (4) : Ville (4) :
Téléphone (4) : Télécopie (4) :
Mél (1) (4) :
Adresse de site internet (1) (4) :
Responsable de la manifestation
(si différent de l'organisateur)
Nom, prénom(s) :
Fonction :
Téléphone : Téléphone portable (1) :
Mél (1) :
J'atteste sur l'honneur que les informations ainsi déclarées sont conformes à celles qui ont été transmises au parc d'exposition par les organisateurs des manifestations.
Date : Signature
(1) Donnée facultative. (2) Rayer les mentions inutiles. (3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article 1er de l'arrêté du 12 juin 2006. (4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce. (5) La définition de ces catégories figure à l'article 2 du décret du 27 janvier 2006 susvisé. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.
A N N E X E 3
FORMULAIRE DE DÉCLARATION MODIFICATIVE D'UN PROGRAMME DE MANIFESTATIONS COMMERCIALES SE TENANT DANS UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ
(Art. L. 762-1 du code de commerce
et art. 3 du décret no 2006-85 du 27 janvier 2006)
Identification du parc d'exposition
accueillant les manifestations
Dénomination (4) :
Adresse (4) :
Numéro d'enregistrement du parc :
Inscription d'une nouvelle manifestation no ...
Première session de la manifestation/Nouvelle session
d'une manifestation (2)
Dénomination (4) :
Sigle (1) (4) (5) :
Adresse de site internet (1) (4) :
Catégorie (2) (4) :
- salon professionnel ;
- salon ouvert au public ;
- foire.
Jour d'ouverture au public (4) :
Jour de fermeture au public (4) :
Précision éventuelle sur les dates :
Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :
- accès gratuit ;
- titre payant ;
- carte d'invitation.
Secteur d'activité (4) :
Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite « nomenclature » (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article 2 du décret du 27 janvier 2006 susvisé) (4) :
Caractéristiques chiffrées de la manifestation
(estimations pour les nouvelles manifestations,
chiffres certifiés pour la dernière session)
Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :
Fréquentation (3) :
Nombre d'exposants (3) (4) :
Nombre de visites (3) (4) :
Nombre de visiteurs (pour les salons professionnels) (3) (4) :
Nombre de visiteurs professionnels (1) (3) (4) :
Dont nombre de visiteurs étrangers (1) (3) (4) :
Nombre d'exposants étrangers (1) (3) (4) :
Surface nette occupée par les exposants étrangers (1) (3) (4) :
Dénomination de l'organisme de certification (4) :
Numéro SIRET :
Adresse :
Code postal : Ville :
Organisateur de la manifestation
(si différent de l'exploitant du parc d'exposition
accueillant la manifestation)
Raison sociale ou nom, prénom(s) (si personne physique) (4) :
Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :
Adresse (4) :
Code postal (4) : Ville (4) :
Téléphone (4) : Télécopie (4) :
Mél (1) (4) :
Adresse de site internet (1) (4) :
Responsable de la manifestation
(si différent de l'organisateur)
Nom, prénom(s) :
Fonction :
Téléphone : Téléphone portable (1) :
Mél (1) :
(1) Donnée facultative. (2) Rayer les mentions inutiles. (3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article 1er de l'arrêté du 12 juin 2006. (4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce. (5) La définition de ces catégories figure à l'article 2 du décret du 27 janvier 2006 susvisé. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.
Modification des caratéristiques
précédemment déclarées de la manifestation no ...
Dénomination antérieurement déclarée (4) :
Dénomination (4) :
Sigle (1) (4) :
Adresse de site internet (1) (4) :
Catégorie (2) (4) (5) :
- salon professionnel ;
- salon ouvert au public ;
- foire.
Jour d'ouverture au public (4) :
Jour de fermeture au public (4) :
Précision éventuelle sur les dates :
Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :
- accès gratuit ;
- titre payant ;
- carte d'invitation.
Secteur d'activité (4) :
Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite « nomenclature » (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article 2 du décret du 27 janvier 2006 susvisé) (4) :
Caractéristiques chiffrées de la manifestation
(estimations pour les nouvelles manifestations,
chiffres certifiés pour la dernière session)
Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :
Fréquentation (3) :
Nombre d'exposants (3) (4) :
Nombre de visites (3) (4) :
Nombre de visiteurs (pour les salons professionnels) (3) (4) :
Nombre de visiteurs professionnels (1) (3) (4) :
Dont nombre de visiteurs étrangers (1) (3) (4) :
Nombre d'exposants étrangers (1) (3) (4) :
Surface nette occupée par les exposants étrangers (1) (3) (4) :
Dénomination de l'organisme de certification (4) :
Numéro SIRET :
Adresse :
Code postal : Ville :
Organisateur de la manifestation
(si différent de l'exploitant du parc d'exposition
accueillant la manifestation)
Raison sociale ou nom, prénom(s) (si personne physique) (4) :
Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :
Adresse (4) :
Code postal (4) : Ville (4) :
Téléphone (4) : Télécopie (4) :
Mél (1) (4) :
Adresse de site internet (1) (4) :
Responsable de la manifestation
(si différent de l'organisateur)
Nom, prénom(s) :
Fonction :
Téléphone : Téléphone portable (1) :
Mél (1) :
J'atteste sur l'honneur que les informations ainsi déclarées sont conformes à celles qui ont été transmises au parc d'exposition par les organisateurs des manifestations.
Date : Signature
(1) Donnée facultative. (2) Rayer les mentions inutiles. (3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article 1er de l'arrêté du 12 juin 2006. (4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce. (5) La définition de ces catégories figure à l'article 2 du décret du 27 janvier 2006 susvisé. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.
A N N E X E 4
FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'UN SALON PROFESSIONNEL
SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ
(Art. L. 762-2 du code de commerce
et art. 4 du décret no 2006-85 du 27 janvier 2006)
Première session du salon
Identification
Dénomination (4) :
Sigle (1) (4) :
Adresse de site internet (1) (4) :
Localisation (adresse et descriptif succinct du lieu) (4) :
Jour d'ouverture au public (4) :
Jour de fermeture au public (4) :
Précision éventuelle sur les dates (4) :
Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :
- accès gratuit ;
- titre payant ;
- carte d'invitation.
Secteur d'activité (4) :
Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite « nomenclature » (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article 2 du décret du 27 janvier 2006 susvisé) (4) :
Caractéristiques chiffrées
(estimations)
Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :
Fréquentation attendue (3) :
Nombre de visites attendues (3) (4) :
Nombre de visiteurs attendus (3) (4) :
Nombre d'exposants prévus (3) (4) :
Organisateur
Raison sociale ou nom, prénom(s) (si personne physique) (4) :
Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :
Adresse (4) :
Code postal (4) : Ville (4) :
Téléphone (4) : Télécopie (4) :
Mél (1) (4) :
Adresse de site internet (1) (4) :
Responsable
(si différent de l'organisateur)
Nom, prénom(s) :
Fonction :
Téléphone : Téléphone portable (1) :
Mél (1) :
J'atteste sur l'honneur que les exposants ne sont autorisés à délivrer sur place et à titre onéreux, dans le cadre d'une vente à emporter, que des marchandises dont la valeur n'excède pas 80 .
Date : Signature
(1) Donnée facultative. (2) Rayer les mentions inutiles. (3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article 1er de l'arrêté du 12 juin 2006. (4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.
A N N E X E 5
FORMULAIRE DE DÉCLARATION D'UN SALON PROFESSIONNEL
SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ
(Art. L. 762-2 du code de commerce
et art. 4 du décret no 2006-85 du 27 janvier 2006)
Nouvelle session du salon
Identification
Dénomination (4) :
Sigle (1) (4) :
Adresse de site internet (1) (4) :
Localisation (adresse et descriptif succinct du lieu) (4) :
Jour d'ouverture au public (4) :
Jour de fermeture au public (4) :
Précision éventuelle sur les dates (4) :
Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :
- accès gratuit ;
- titre payant ;
- carte d'invitation.
Secteur d'activité (4) :
Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite « nomenclature » (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article 2 du décret du 27 janvier 2006 susvisé) (4) :
Caractéristiques chiffrées de la session précédente
(dates : du ........ au ........)
Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :
Fréquentation (3) :
Nombre d'exposants (3) (4) :
Nombre de visites (3) (4) :
Nombre de visiteurs (3) (4) :
Nombre de visiteurs professionnels (1) (3) (4) :
Dont nombre de visiteurs étrangers (1) (3) (4) :
Nombre d'exposants étrangers (1) (3) (4) :
Surface nette occupée par les exposants étrangers (1) (3) (4) :
Dénomination de l'organisme de certification (4) :
Numéro SIRET :
Adresse :
Code postal : Ville :
Organisateur
Raison sociale ou nom, prénom(s) (si personne physique) (4) :
Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :
Adresse (4) :
Code postal (4) : Ville (4) :
Téléphone (4) : Télécopie (4) :
Mél (1) (4) :
Adresse de site internet (1) (4) :
Responsable
(si différent de l'organisateur)
Nom, prénom(s) :
Fonction :
Téléphone : Téléphone portable (1) :
Mél (1) :
J'atteste sur l'honneur que les exposants ne sont autorisés à délivrer sur place et à titre onéreux, dans le cadre d'une vente à emporter, que des marchandises dont la valeur n'excède pas 80 .
Date : Signature
(1) Donnée facultative. (2) Rayer les mentions inutiles. (3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article 1er de l'arrêté du 12 juin 2006. (4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.
A N N E X E 6
FORMULAIRE DE DÉCLARATION MODIFICATIVE D'UN SALON PROFESSIONNEL SE TENANT HORS D'UN PARC D'EXPOSITION ENREGISTRÉ
(Art. L. 762-2 du code de commerce
et art. 4 du décret no 2006-85 du 27 janvier 2006)
Identification du salon
Dénomination initiale (4) :
Date du récépissé de déclaration initiale :
Dénomination (4) :
Sigle (1) (4) :
Adresse de site internet (1) (4) :
Localisation (adresse et descriptif succinct du lieu) (4) :
Jour d'ouverture au public (4) :
Jour de fermeture au public (4) :
Précision éventuelle sur les dates :
Conditions d'accès des visiteurs (2) (4) :
- accès gratuit ;
- titre payant ;
- carte d'invitation.
Secteur d'activité (4) :
Liste limitative de produits ou services présentés déterminée par l'organisateur, dite « nomenclature » (si salon tel que défini aux 1° et 2° de l'article 2 du décret du 27 janvier 2006 susvisé) (4) :
Caractéristiques chiffrées
(estimations)
Surface nette (en mètres carrés) (3) (4) :
Fréquentation attendue (3) :
Nombre de visites attendues (3) (4) :
Nombre de visiteurs attendus (3) (4) :
Nombre d'exposants prévus (3) (4) :
Organisateur
Raison sociale ou nom, prénom(s) (si personne physique) (4) :
Sigle (1) (4) : Numéro d'identification SIRET (4) :
Adresse (4) :
Code postal (4) : Ville (4) :
Téléphone (4) : Télécopie (4) :
Mél (1) (4) :
Adresse de site internet (1) (4) :
Responsable
(si différent de l'organisateur)
Nom, prénom(s) :
Fonction :
Téléphone : Téléphone portable (1) :
Mél (1) :
J'atteste sur l'honneur que les exposants ne sont autorisés à délivrer sur place et à titre onéreux, dans le cadre d'une vente à emporter, que des marchandises dont la valeur n'excède pas 80 .
Date : Signature
(1) Donnée facultative. (2) Rayer les mentions inutiles. (3) La définition de ces caractéristiques figure à l'article 1er de l'arrêté du 12 juin 2006. (4) Donnée publiée sur le site internet public du ministère chargé du commerce. Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat et destiné à informer le public et les tiers. Les autres destinataires des données sont les agents habilités à instruire votre dossier. A l'exception des données identifiées comme facultatives, les réponses sont obligatoires pour permettre le traitement de votre demande. La loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 vous accorde un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Pour exercer ce droit, veuillez vous adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP. Pour plus d'informations : www.pme.gouv.fr.
A N N E X E 7
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 154 du 05/07/2006 texte numéro 49
A N N E X E 8
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 154 du 05/07/2006 texte numéro 49
A N N E X E 9
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 154 du 05/07/2006 texte numéro 49
A N N E X E 1 0
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 154 du 05/07/2006 texte numéro 49
A N N E X E 1 1
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 154 du 05/07/2006 texte numéro 49
A N N E X E 1 2
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 154 du 05/07/2006 texte numéro 49
A N N E X E 1 3
AGRÉMENT DES ORGANISMES DE CERTIFICATION DES CARACTÉRISTIQUES CHIFFRÉES DES MANIFESTATIONS COMMERCIALES
CAHIER DES CHARGES D'AGRÉMENT
1. Conditions d'agrément
1.1. Mission d'un organisme de certification
Au sens du présent cahier des charges, un organisme de certification certifie les caractéristiques chiffrées des manifestations commerciales définies à l'article 2 du décret no 2006-85 du 27 janvier 2006 relatif au régime de déclaration préalable des manifestations commerciales.
Un organisme de certification est en mesure de certifier les caractéristiques chiffrées de toute manifestation commerciale répondant aux définitions légales et réglementaires sur l'ensemble du territoire français.
Cet organisme intervient pour le compte de l'organisateur de la manifestation commerciale, ce dernier ayant pour obligation de faire certifier les caractéristiques chiffrées de la session précédente de la manifestation qu'il déclare aux pouvoirs publics. Pour ce faire, l'organisme recueille et certifie les caractéristiques chiffrées mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 12 juin 2006 relatif au régime de déclaration préalable des manifestations commerciales.
Le caractère obligatoire, tant de la déclaration préalable d'une manifestation commerciale que de la certification de ses caractéristiques chiffrées, répond à la nécessité pour les pouvoirs publics, eu égard à la fréquentation attendue de ladite manifestation, de prendre toute mesure nécessaire au maintien de l'ordre public et de la sécurité.
1.2. Méthodologie de certification : principes généraux
L'organisme de certification réalise les deux types de contrôle suivants :
- contrôle de premier niveau : contrôle de type comptable de documents communiqués par l'organisateur de la manifestation ;
- contrôle de second niveau : contrôle de cohérence entre les résultats du contrôle de premier niveau et les caractéristiques chiffrées habituellement observées par la profession pour ce type de manifestation.
Pour ces contrôles, l'organisme :
- respecte les définitions réglementaires en vigueur ;
- utilise, pour procéder au contrôle de second niveau, les seuls chiffres officiels publiés par le ministère chargé du commerce et, le cas échéant, par tout organisme certificateur agréé.
1.3. Méthodologie de certification : mode opératoire
L'organisme suit les étapes suivantes :
1. Demande préalable de l'organisateur de la manifestation auprès de l'organisme certificateur ;
2. Recueil des caractéristiques chiffrées de la manifestation par l'organisme certificateur auprès de son organisateur ;
3. Contrôle de premier niveau par l'organisme certificateur des données recueillies ;
4. Etablissement du procès-verbal provisoire par l'organisme certificateur sur la base des résultats du contrôle de premier niveau ;
5. Contrôle de second niveau par l'organisme certificateur des données recueillies ;
6. Etablissement du procès-verbal définitif - valant certification des caractéristiques chiffrées de la manifestation - par l'organisme certificateur sur la base des résultats du contrôle de second niveau.
Le délai de réalisation de chaque étape est fixé par le règlement intérieur de l'organisme certificateur et mentionné dans le contrat conclu entre ce dernier et l'organisateur de la manifestation.
1.3.1. Documents recueillis par l'organisme
auprès de l'organisateur d'une manifestation
L'organisme certificateur recueille auprès de l'organisateur de la manifestation les documents et informations suivants :
- documents comptables : factures, extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes aux exposants, à la vente et à la pré-vente de tickets ;
- chiffres déclarés par l'organisateur à l'issue de la manifestation (communiqué de presse...) ;
- tout document jugé utile par l'organisme certificateur.
Aux fins de vérification du nombre d'exposants et de la surface nette de la manifestation :
- dossiers d'inscription des exposants mentionnant les tarifs, les surfaces occupées et les montants facturés ;
- plan d'implantation de la manifestation ;
- le cas échéant, catalogue de la manifestation et ses additifs ;
- liste des exposants (coordonnées, surfaces occupées, montants facturés par nature de service fourni et, le cas échéant, nationalité) ;
- liste de ventilation des exposants entre exposants principaux et coexposants ;
- le cas échéant, liste de ventilation des exposants entre exposants français et étrangers ;
- les surfaces nettes allouées aux animations ou présentations en relation avec le thème de la manifestation ;
- la surface totale, dite « surface brute », louée par le gestionnaire du site à l'organisateur de la manifestation.
Aux fins de vérification du nombre de visiteurs :
- talons de tickets contrôlés à l'entrée de la manifestation, classés par catégorie ;
- nombre de visiteurs enregistrés par avance et ayant visité effectivement la manifestation et nombre de visiteurs enregistrés à l'entrée de la manifestation ;
- facture relative à l'édition des titres d'accès mentionnant les numéros de série ;
- le cas échéant, procès-verbal d'huissier de destruction de la billetterie ;
- pour une manifestation dont les visiteurs sont enregistrés par un prestataire externe de l'organisateur, le document certifié sincère et conforme attestant du nombre de visiteurs contrôlés.
Aux fins de vérification de la fréquentation :
- le nombre de badges attribués par l'organisateur aux personnels des exposants.
1.3.2. Modalités de calcul du nombre de visiteurs,
de visites et de la fréquentation
Est pris en compte pour le calcul du nombre de visiteurs toute personne qui visite effectivement la manifestation et qui :
- a acheté son ticket en prévente ;
- ou a acheté son ticket aux guichets de la manifestation ;
- ou dispose d'une invitation ou d'un ticket à tarif réduit ou gratuit ;
- ou dispose d'un ticket à entrées multiples ou un abonnement.
Dans l'hypothèse où il est quantifiable, le nombre de revisites est pris en compte dans le calcul du nombre de visites.
Est pris en compte pour le calcul de la fréquentation le nombre de visites, dites « entrées visiteurs », et le personnel des exposants, calculé à partir du nombre de badges journaliers délivrés par l'organisateur.
1.3.3. Modalités de contrôle
A. - Contrôle de premier niveau
Ce contrôle est de type comptable, sur pièces, soit sur place chez l'organisateur de la manifestation, soit sur la base de documents transmis par ce dernier.
Opérations de contrôle du nombre d'exposants :
- rapprochement du nombre d'exposants vérifiés avec la liste des exposants fournie par l'organisateur ;
- rapprochement des données mentionnées aux dossiers d'inscription des exposants (surfaces occupées et montants facturés) avec celles de la liste des exposants et avec le plan d'implantation de la manifestation ;
- rapprochement des tarifs de location relevés avec les tarifs mentionnés sur les dossiers d'inscription ainsi que sur un échantillonnage aléatoire de factures émises ;
- rapprochement du montant des recettes issues de la location de stands avec les extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes aux exposants ;
- rapprochement de la liste des coexposants vérifiés avec les attestations des exposants principaux hébergeurs.
Opérations de contrôle du nombre de visiteurs :
Pour les visiteurs munis d'un ticket acheté aux guichets de la manifestation ou en prévente :
- rapprochement du tarif mentionné au procès-verbal provisoire avec celui figurant sur les tickets ;
- rapprochement du montant des recettes mentionné au procès-verbal provisoire avec les extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes à la vente et à la prévente de tickets ;
- rapprochement du montant des recettes mentionné au procès-verbal provisoire avec le nombre de talons de tickets contrôlés classés par catégorie.
Pour les visiteurs munis d'un ticket obtenu auprès de l'organisateur de la manifestation, d'un exposant ou d'un tiers :
- rapprochement de la facture de l'éditeur des tickets avec le nombre de tickets édités mentionné au procès-verbal provisoire ;
- rapprochement des différents tarifs avec ceux mentionnés aux dossiers d'inscription ;
- rapprochement du montant des recettes mentionné au procès-verbal provisoire avec les extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes à la vente et à la prévente de tickets ;
- rapprochement du nombre de tickets édités, vendus et non vendus et, le cas échéant, du nombre mentionné au procès-verbal d'huissier de destruction de la billetterie.
Pour les manifestations dont le nombre de visiteurs est contrôlé par un prestataire externe de l'organisateur :
- rapprochement des informations mentionnées au procès-verbal provisoire avec les documents certifiés du prestataire externe ;
- rapprochement du montant des recettes mentionné au procès-verbal provisoire avec les extraits de comptes relatifs aux recettes afférentes à la vente et à la prévente de tickets.
B. - Contrôle complémentaire de premier niveau
En dehors de toute hypothèse d'anomalie, l'organisme certificateur procède à un double contrôle de premier niveau des caractéristiques chiffrées de certaines manifestations choisies par échantillonnage aléatoire (une manifestation sur quarante au moins).
C. - Contrôle de second niveau
Le contrôle de second niveau permet d'identifier les écarts significatifs justifiant un complément d'information de la part de l'organisateur. Il est réalisé par traitement et comparaison des données suivantes :
- caractéristiques chiffrées issues des contrôles de premier niveau par calcul des ratios suivants (en valeur absolue) :
- surface nette de la manifestation divisée par surface brute de la manifestation : ce ratio est généralement inférieur ou égal à 2/3 ;
- surface nette des stands divisée par nombre d'exposants : ce ratio est généralement supérieur ou égal à 6 mètres carrés ;
- nombre d'entrées divisé par surface brute de la manifestation divisé par le nombre de jours d'ouverture au public de la manifestation : ce ratio est généralement inférieur à 1 visite/m² et par jour ;
- caractéristiques chiffrées de la session contrôlée avec celles des sessions précédentes de la manifestation. Est constitutive d'un écart significatif une variation supérieure à 10 % par rapport à la session précédente ; cette variation doit néanmoins également s'apprécier sur plusieurs sessions ;
- caractéristiques chiffrées de la session contrôlée avec celles des sessions précédentes dans le même secteur et pour le même type de manifestation (tels que définis à l'article 2 du décret no 2006-85 du 27 janvier 2006). Est constitutive d'un écart significatif une variation supérieure à l'écart-type observé dans le même secteur et pour le même type de manifestation des ratios suivants :
- surface moyenne des stands = surface totale occupée par les exposants divisée par nombre d'exposants ;
- nombre moyen de visites par exposant et par jour = nombre de visites divisé par nombre d'exposants, divisé par nombre de jours d'ouverture de la manifestation.
Dans l'hypothèse où les informations fournies par l'organisateur ne sont pas jugées satisfaisantes par l'organisme certificateur, celui-ci peut refuser de délivrer le procès-verbal définitif.
1.3.4. Modalités de réutilisation des caractéristiques chiffrées
certifiées d'une manifestation
Le contrat conclu entre l'organisme certificateur et l'organisateur d'une manifestation fixe les conditions de réutilisation des caractéristiques chiffrées certifiées de ladite manifestation. Cette réutilisation ne s'entend pas au sens de celle faite par les pouvoirs publics au titre du régime de déclaration préalable des manifestations commerciales.
Les coordonnées des organismes certificateurs font l'objet d'un traitement informatique effectué pour le compte de l'Etat. La loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 accorde un droit d'accès et de rectification aux informations traitées. Pour exercer ce droit, les organismes certificateurs pourront s'adresser à la DCASPL (bureau de la communication), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP.
2. Procédure d'agrément
2.1. Demande initiale et déclaration modificative d'agrément
Toute demande d'agrément est adressée au ministère chargé du commerce (DCASPL, bureau B 2), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP.
Toute modification d'une pièce constitutive du dossier de demande initiale d'agrément fait l'objet d'une déclaration immédiate auprès du ministère chargé du commerce.
2.2. Pièces constitutives de la demande d'agrément
La demande d'agrément comporte les pièces suivantes :
- un extrait de moins de trois mois des inscriptions portées au registre du commerce et des sociétés (RCS) ou la copie de l'annonce de création d'association parue au Journal officiel ;
- une copie des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur ;
- le numéro unique d'identification (SIRET) de l'organisme certificateur ;
- le bilan et le compte de résultats du dernier exercice ;
- une attestation d'assurance professionnelle ;
- le modèle de contrat type conclu avec un organisateur de manifestation, dans l'hypothèse où ce dernier n'est pas adhérent de l'organisme certificateur ;
- lorsque l'organisme certificateur a recours à un expert-comptable agissant en qualité de contrôleur pour son compte, le modèle de contrat type conclu avec cet expert-comptable ;
- le cas échéant, le modèle de contrat type conclu avec un prestataire externe de l'organisateur de la manifestation au titre du contrôle de nombre de visiteurs ; ce modèle peut être intégré au modèle de contrat type conclu avec un organisateur de manifestation ;
- un descriptif des moyens humains et matériels, en précisant notamment la qualification des contrôleurs ;
- un descriptif des modalités de transmission par voie électronique, par l'organisateur d'une manifestation à l'organisme certificateur, des caractéristiques chiffrées de ladite manifestation.
2.3. Rapport annuel d'activité de l'organisme certificateur
Un rapport annuel d'activité est transmis au ministère chargé du commerce (DCASPL, bureau B 2), 3-5, rue Barbet-de-Jouy, 75353 Paris 07 SP, récapitulant les principales données relatives à l'activité de l'organisme au cours de l'année écoulée, notamment le nombre de manifestations contrôlées réparties par secteur et par taille, le nombre de procés-verbaux délivrés, le nombre d'anomalies constatées et les actions menées en matière de formation des personnes chargées des contrôles. Ce rapport est transmis au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle pour laquelle il est établi.